AVANCES SUR EFFETS PUBLICS.
La loi du 17 mai 1834 a étendu aux effets publics français à échéances non déterminées la faculté accordée à la Banque par les statuts de 1808,
de faire des avances sur ces effets lorsqu'ils ont une échéance déterminée.
Cette faculté a été étendue, par décret impérial du 3 mars 1852,
aux actions et aux obligations des chemins de fer français; par un autre décret du 28 du même mois, aux obligations de la ville de Paris;
par la loi du 9 juin 1857, aux obligations du Crédit foncier, et enfin, par décret du 13 janvier 1869, aux obligations de la Société générale algérienne.
Comme les valeurs dont il s'agit sont toutes soumises aux variations des cours de la Bourse, la Banque ne pourrait avancer aux emprunteurs une somme égale
au montant de la valeur au cours, sans s'exposer au danger d'avoir dans les mains, le lendemain peut-être de l'avance, un gage qui ne représenterait plus le montant du prêt.
C'est pourquoi elle se réserve une marge contre cette éventualité. La fixation de cette marge appartient au conseil général: elle varie suivant les circonstances et la nature des titres, sans pouvoir être, pour les rentes, au-dessous de 20 p. cent.
Indépendamment de cette garantie, l'emprunteur s'engage à couvrir la Banque de toute baisse pouvant survenir sur les titres qui font l'objet du prêt.
La durée de l'avance est uniformément de 60 jours pour toutes les valeurs admises en garantie.