ESCOMPTE
L'escompte est, d'ordinaire, la principale opération des banques. Son but est d'avancer, sous déduction d'un intérêt modéré,
le montant d'effets de commerce non encore échus, que le besoin de se procurer de l'argent fait présenter aux banques.
Comme en échange de ces effets de commerce, les banques délivrent leurs propres billets, toujours échangeables contre du numéraire,
il leur importe de n'admettre que des effets parfaitement garantis par la solvabilité des signataires, et dont le paiement s'effectue exactement à l'échéance.
La fortune publique n'est pas moins intéressée à ce que les banques apportent la plus grande prudence possible dans leurs opérations d'escompte,
puisque les billets, délivrés en échange de ces escomptes, entrant dans la circulation générale, forment à la charge de ces banques une dette toujours
exigible, dont le public est le créancier.
La Banque de France n'escompte que des effets de commerce à ordre, à trois mois d'échéance, et revêtus d'au moins trois signatures notoirement solvables.
Elle peut cependant admettre du papier à deux signatures seulement, lorsqu'il est créé pour faits de marchandises,
et que la troisième signature est remplacée par un transfert de rentes sur l'État, d'actions de la Banque, ou de toutes valeurs sur lesquelles
elle est autorisée à faire des avances.
Les récépissés de dépôts sur marchandises mentionnés dans le décret du 21 mars 1848 peuvent également être admis en remplacement d'une troisième signature.
L'examen du papier présenté à l'escompte est fait par un comité qui se réunit tous les jours et se renouvelle toutes les semaines.
Il est composé du gouverneur, des deux sous-gouverneurs, de quatre régents et de trois membres du conseil d'escompte.
Ses délibérations sont secrètes.
L'admission des effets ne peut avoir lieu sans l'approbation du gouverneur.
Les présentateurs touchent le montant des effets ad,mis le jour même de la présentation.
Si, à l'échéance, ces effets ne sont pas payés, le présentateur est tenu de les rembourser immédiatement à la Banque.
Le taux de l'escompte est fixé par le conseil général : il ne peut être différent dans les succursales du taux adopté par la Banque centrale,
à moins d'une autorisation spéciale du Gouvernement.
En vertu de l'art. 8 de la loi du 9 juin 1857, la Banque peut, si les circonstances l'exigent, élever au-dessus de 6% le taux de ses escomptes
et l'intérêt de ses avances.