DURÉE DES SERVICES EXIGES
Pensions sur fonds de retenue.
Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à soixante ans d'âge et après trente ans de service. Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de service pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active. Un tableau annexé à la loi que nous citons donne l'énumération des employés et agents composant le service actif dans les administrations des douanes, des contributions indirectes et tabacs, des forêts de l'État et des postes. Aucun autre emploi ne peut être compris au service actif ni assimilé à un emploi de ce service qu'en vertu d'une loi. Les services militaires ne peuvent être invoqués pour compléter les quinze années dans la partie active. Une assimilation du genre de celles qui sont prévues par l'art. 5, a été prononcée par la loi du 17 août 1876, en faveur des instituteurs communaux et des institutrices communales, des inspecteurs de l'enseignement primaire et des directeurs, directrices, maîtres adjoints ou
maîtresses adjointes des écoles normales primaires.
Les services civils susceptibles d'entrer dans le calcul du temps exigé ne sont comptés que de la date du premier traitement et à partir de l'âge de vingt ans accomplis. Cette règle est applicable aux services commencés sous la législation précédente. Le temps du surnumérariat n'est jamais compté. Pour les fonctionnaires rangés dans la partie active par la loi du 17 août 1876, les années passées à partir de. l'âge de vingt ans, en qualité d'élèves, dans les écoles normales sont comprises dans le compte des états de service lors de la liquidation de la pension.
En général, les services rendus dans diverses administrations s'ajoutent les uns aux autres pour composer le temps exigé; mais les services militaires à joindre à des services civils font l'objet d'une disposition spéciale. « Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu, toutefois, que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. Si les services militaires de terre et de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11.et 18 avril 1831 . II y a lieu, en pareil cas, de compter en sus les années de campagne.
La loi consacre aussi une faveur spéciale au profit des employés des préfectures et des sous-préfectures rétribués sur les fonds d abonnement. Leurs services sont réunis, pour rétablissement du droit à pension et pour la liquidation aux services rémunérés conformément aux dispositions générales que nous avons parcourues jusqu'ici pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active.
23. Les services civils rendus hors d'Europe par les fonctionnaires et employés envoyés d'Europe par le gouvernement français sont comptés pour moitié en sus de leur durée effective, sans, toutefois, que cette bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps de services effectifs exigé pour constituer le droit à pension.
Après quinze ans de services rendus hors d'Europe, la pension peut être liquidée à cinquante-cinq ans d'âge.
A l'égard des agents extérieurs du département des affaires étrangères et des fonctionnaires de l'enseignement, le temps d'inactivité pendant lequel ils ont été assujettis à la retenue est compté comme service effectif; mais il ne peut être admis dans la liquidation pour plus de cinq ans. — Pensions sur fonds généraux ; législation transitoire.
24. Les conditions d'âge et d'ancienneté pour les pensions sur fonds généraux sont fixées par l'art. 3 du décret du 13 septembre 1806. «La pension, y est-il dit, ne pourra être liquidée s'il n'y a trente ans de service effectif et soixante ans d'âge, à moins que ce ne soit pour cause d'infirmités. » II faut entendre par service effectif le service réel, par opposition à celui qu'on ne fait figurer dans le calcul qu'en vertu de la disposition de l'art. 5, §2, du titre I de la loi du3 août 1790, qui permet de compter pour deux années les années de service hors d'Europe.
25. Un tableau annexé à la loi du 9 juin 1853 contient l'énumération des vingt caisses affectées aux divers départements ministériels. Chacune de ces caisses avait, quant aux conditions d'âge et d'ancienneté, sa Législation spéciale. La loi du 9 juin 1853 ayant posé en principe le respect des droits acquis, les anciens-règlements ont conservé tout leur empire pour les fonctionnaires qui, au 1er janvier 1854, avaient accompli le temps de service qu'ils déterminent ; à l'égard des autres fonctionnaires qui n'avaient à faire valoir que de simples espérances, le législateur a réglé à nouveau les conditions constitutives du droit. Il faut qu'ils accomplissent trente ans de service et qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans; seulement, par une faveur particulière, le temps de service accompli avant le 1er janvier 1854 est calculé et la liquidation à raison de ce temps ' de service est opérée d'après les anciens règlements.
26. Ainsi, jusqu'en 1884, il y aura lieu de tenir compte, aux fonctionnaires admis à la retraite, des avantages de liquidation afférents anx années de service accomplies sous l'ancienne législation. Par exemple, si le règlement ancien prenait pour base du chiffre de la pension la moyenne du traitement des trois dernières années d'activité, les soixantièmes du traitement moyen pourront être notablement plus élevés qu'ils ne le seront pour la période postérieure à 1854 où ils sont calculés d'après la moyenne des six dernières années. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet pour rappeler les dispositions du règlement des principales caisses de retenue à cet égard.