TITRES AU PORTEUR
Le propriétaire dépossédé de titres au porteur (autres que rentes sur l'État, voy. Sentes et Billets de banque), pour se faire restituer contre cette perte, doit faire notifier, par huissier, à l'établissement débiteur, une opposition indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale le numéro et la série des titres et, autant que possible, les dates et circonstances de l'acquisition et de la perte.
Si, dans le délai d'un an, l'opposition n'est pas contredite, et s'il a été payé au moins deux termes d'intérêts ou de dividendes, l'opposant peut, sur une ordonnance d'autorisation du président du tribunal de son domicile, toucher les intérêts et dividendes échus ou à écheoir, mais en fournissant une caution solvable, responsable pendant 2 ans. A défaut de caution, l'opposant peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, pour ne disposer des sommes versées que 2 ans après l'autorisation. En ce qui concerne le capital des titres, s'il est échu, le délai ci-dessus est porté à 10 ans depuis l'époque d'exigibilité, pourvu qu'il se soit écoulé 5 ans depuis l'autorisation. La caution peut encore être remplacée par un nantissement. Après 10 ans à partir de l'autorisation' l'opposant peut obtenir un duplicata de son titre pourvu que le numéro en ait été publié pendant un an
Si l'opposition ne frappe que sur des coupons détachés, l'opposant peut en toucher le montant, sans autorisation, après 3 ans à compter de l'échéance et de l'opposition. Après les délais ci-dessus, les tiers porteurs ne conservent de recours que contre l'opposant. Si l'opposition est contredite, l'établissement doit retenir les titres qui lui sont présentés, avertir l'opposant et attendre que la justice ait prononcé
Pour prévenir la négociation des titres perdus, il faut faire notifier opposition au syndicat des agents de change de Paris, avec réquisition de faire publier les numéros des titres dans le Bulletin officiel créé à cet effet, et payer d'avance chaque année. La publication continue pendant 10 ans, à moins qu'il ne soit justifié de la mainlevée de l'opposition.
L'insertion au Bulletin a lieu un jour franc après la notification, sous la responsabilité du syndicat des agents de change. Toute négociation faite postérieurement est nulle vis-à-vis de l'opposant et engage la responsabilité des agents de change envers les tiers porteurs.
Les parties intéressées peuvent obtenir du syndicat, moyennant rétribution, communication des numéros épuisés du Bulletin, copie des actes d'opposition ou de mainlevée, et l'indication du domicile de l'opposant. Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres ainsi que sur les bordereaux d'achat les numéros des titres qu'ils négocient.
Espèce de porte dont on se sert pour retenir ou lâcher les eaux d'un étang, d'une écluse, d'un canal, etc. C'est à l'administration qu'il appartient, dans l'intérêt des propriétés riveraines, de la voirie, des usines, des approvisionnements et de l'irrigation, de fixer, surveiller, maintenir ou rectifier la dimension des vannes de moulins, établies sur les cours d'eau.