QUOTITÉ DE LA PENSION





QUOTITÉ DE LA PENSION.
La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen. Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est. de la moitié du traitement moyen, avec accroissement, pour chaque année de services en sus, d'un cinquantième du traitement.
Les fonctionnaires et employés qui, antérieurement, ne subissaient pas de retenues et qui n'étaient pas placés sous le régime des loi et décret du 22 août 1790 et 13 septembre 1806, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services admissibles, pour constituer leur droit à pension ; toutefois cette pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires auront subi la retenue, et n'est réglée qu'à raison d'un cent-vingtième du traitement moyen pour chaque année de services civils ; mais le montant de la pension ainsi fixée est alors augmenté d'un trentième pour chacune des années liquidées. Cette base exceptionnelle cesse lorsque le titulaire se trouve dans les conditions voulues par l'art. 5 de la loi du 9 juin .
Dans la même hypothèse, les fonctionnaires et employés de la partie active, pour lesquels la pension s'acquiert par vingt-cinq ans de services, sont liquidés à raison d'un centième du traitement moyen pour chaque année de services assujettis à la retenue dans la partie active, et le montant de la pension ainsi fixée est augmenté d'un vingt-cinquième pour chacune des années liquidées. (D. 9 nov. 1853, art. 37.)
Le traitement moyen s'établit en prenant la moyenne des traitements et émoluments de toute aature soumis à des retenues, dont l'agent a joui pendant les six dernières années d'exercice (art. 6, § 1er, et Arr. du C. 7 mai 1852). On doit écarter de la composition du traitement moyen tout ce qui a été perçu à titre d'indemnité occasionnelle, les remises touchées par un fonctionnaire à l'occasion des intérims qu'il a remplis et le supplément accordé aux fonctionnaires des «o- , lonies (art. 10, g 2).
Pour déterminer la base de liquidation dés pensions des conseillers référendaires de la Cour des comptes, on divise par leur nombre le fonds annuel qui leur est réparti à titre de préciput et de récompense de travaux. La somme produite par cette division est réunie au traitement fixe pour former le total des émoluments sur lesquels la pension est liquidée. (D. 9 nov. 1853, art. 26, § 1er.)
Le montant annuel des salaires payés aux courriers et postulants courriers des postes est divisé par leur nombre et le produit de cette division forme le traitement moyen à prendre pour base du calcul de la pension, des agents de cette classe.
Pour les principaux des collèges communaux qui administrent le pensionnat à leur compté le traitement moyen est réglé sur le traitement du régent le mieux rétribué, surélevé d'un quart.
Pour les agents extérieurs du département des affaires étrangères et les fonctionnaires del'enseignement qui sont admis à la retraite dans la position d'inactivité prévue , le traitement moyen s'établit sur les six années de services qu'ils ont rendus comme titulaires d'emploi avant leur mise en non-activité. (/«!., art. 27.)
Le traitement moyen des agents qui sont rétribués par des salaires ou remises variables sujettes à liquidation , est établi sur les six années antérieures à celle dans le cours de laquelle cesse l'activité.
Les règlements antérieurs donnaient aussi pour base à la pension le traitement moyen des dernières années d'activité. Pour la plupart, le traitement moyen se calculait sur les trois dernières années. Telle était la disposition de l'ordonnance du 16 mai 1816, applicable aux employés de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; — de l'ordonnance du 23 septembre 1814, applicable aux membres de la magistrature, aux juges de paix et aux employés des bureaux du ministère de la justice, de la chancellerie et du Conseil d'État; — du décret du 18 octobre 1810, applicable aux conseillers et inspecteurs de l'université, recteurs, inspecteurs des académies, doyens, professeurs des facultés, proviseurs des lycées, censeurs et professeurs des lycées ; — de l'ordonnance du 25 juin 1825, applicable aux principaux et régents des collèges communaux, secrétaires des académies et des facultés, économes des lycées, agrégés professeurs des collèges particuliers, maîtres d'étude.
La moyenne était encore calculée sur les trois dernières années, aux termes du décret du 4 juillet 1806, applicable aux. employés des ministères de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, des travaux publics ; — de l'ordonnance des 20 juin-23 juillet 1827, applicable à l'administration des haras et des écoles vétérinaires ; — du décret du 7 fructidor an XII (25 août 1804), applicable aux ingénieurs des ponts et chaussées, aux conducteurs des ponts et chaussées, aux inspecteurs de la navigation attachés au département des travaux publics ; — du décret du 18 novembre 1810 surles pensions des ingénieurs desmines, qui les assujettit aux mêmes règles que les ingénieurs des ponts et chaussée ; — du décret du 2 février 1808, applicable aux employés ta ministère delà guerre, aux agents de l'administration générale des poud,res et salpêtres, aux commis entretenus pour le service des bureaux de Pintendance militaire, aux employés des écoles militaires,
aux contrôleurs et réviseurs d'armesfart. d'un autre décret du 2 février 1808, applicable aux employés du ministère de la marine (art. 5, décret du 4 mars 1808); — du décret du 10 février 1811, applicable aux employés de la Cour des comptes.
Le calcul de la moyenne s'établissait sur les quatre dernières années pour les agents ex» ^rieurs et employés .des bureaux du ministère des affaires étrangères ; ~~ pour les employés du Conservatoire de musique, directeurs et professeurs
pour les employés des prisons _ Pour les fonctionnaires et employés des finances, de l'enregistrement et des domaines, des forêts, des douanes, des contributions indirectes, des postes ; — la caisse d'amortissement, des dépôts et consignations était régie par l'ordonnance du 28 août 1822, qui élevait a dix années la période sur laquelle se calculait le traitement moyen.
Ce dernier règlement offre l'exemple d'un cas ou l'application de la législation précédente pourra être désavantageuse; mais la règle est générale, la quotité de la pension est fixée dans les proportions et aux conditions réglées par la loi du 9 juin pour les services postérieurs, et pour les services antérieurs, conformément soit aux loi et décret des 22 août 1790 et 13 septembre 1806, qui régissaient les pensions sur fonds généraux, soit aux règlements spéciaux des diverses caisses de retenue.
En aucun cas, et alors même que l'ancien règlement admettrait un maximum plus élevé, la pension ne peut excéder les trois quarts du traitement moyen (Id., art. 7). Le plus souvent elle est restreinte dans des limites plus étroites, conformément à un tableau annexé à l'art. 7 de la loi et portant le n° 3. Ce tableau se divise en trois sections : la première est consacrée tout entière aux agents diplomatiques et consulaires qui ont des traitements considérables, à raison des exigences de leur position, et auxquels les régies ordinaires attribueraient une retraite trop élevée. La seconde concerne les magistrats de l'ordre judiciaire et de la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'enseignement et les ingénieurs des mines et ponts et chaussées. Le maximum est, pour ces fonctionnaires, des deux tiers du traitement moyen. La troisième section embrasse tous les fonctionnaires qui ne sont pas l'objet des exceptions consacrées par les deux premières.






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