VERSEMENT DES RETENUES
En même temps qu'elle a rendu l'avantage de la pension commun à tous les fonctionnaires, la loi de 1853 les a soumis à des conditions uniformes, dont la première est de supporter indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun, cas: 1° une retenue de 5% sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel; 2° une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination,' ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; 3° les retenues pour cause de congé et d'absence ou par mesure disciplinaire.
Les fonctionnaires et employés rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'État doivent effectuer le versement de la retenue, par trimestre et dans les premiers jours du trimestre qui suit le trimestre échu, à la caisse du receveur des finances. Ceux qui résident à l'étranger sont autorisés à ne faire qu'un versement par année.
Pour les fonctionnaires et employés qui sont rétribués par des remises et des salaires variables, la retenue du. premier douzième des augmentations s'exerce en se reportant au dernier prélèvement subi par le titulaire, soit à titre de premier mois de traitement, soit à titre de premier douzième d'augmentation, et la différence existant entre là moyenne du traitement frappée de la dernière retenue et celle des émoluments afférents au nouvel employé constitue l'augmentation passible de la retenue du premier douzième.
Les receveurs généraux des finances, les receveurs particuliers et les percepteurs des contributions directes, ainsi que les agents ressortissant au ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau.
Les indemnités payées à titre de frais de bureau, de voyage,'de représentation, de supplément de traitement colonial ne sont pas sujettes à la retenue.