COMPTOIRS OU SUCCURSALES.
L'art. 10 des statuts de 1808 impose à la Banque l'obligation de créer des comptoirs d'escompte dans les villes des départements où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité.
L'organisation de ces comptoirs est réglée par le décret impérial du 18 mai 1808, et par l'ordonnance royale du 25 mars 1841, rendus l'un et l'autre sur la proposition du conseil général de la Banque.
Cette organisation est calquée sur celle de la Banque centrale.
Ainsi chaque comptoir est surveillé et administré par un conseil d'administrateurs et de censeurs, présentés ou nommés par le conseil général de la Banque ;
il est dirigé par un directeur nommé par le chef de l'État sur la présentation du gouverneur.
Les premiers comptoirs, fondés en exécution du décret de 1808, furent établis l'année meme de ce décret à Lyon et à Rouen ;
un troisième fut fondé, en 1810, à Lille.
Leurs débuts furent assez heureux ; mais les événements politiques de 1812 à 1815, et le ralentissement général qui s'ensuivit dans
les opérations de commerce, frappèrent ces établissements de stérilité ; ils furent successivement supprimés de 1813 à 1817.
Ce ne fut qu'en 1836 que la Banque, cédant à des vœux qui se manifestaient sur divers points, recommença à fonder des comptoirs en province.
Mais dans l'intervalle qui s'était écoulé de 1817 à l836, le Gouvernement, usant de la faculté qu'il s'était réservée dans la loi du 24 germinal an XI,
avait successivement autorisé la formation de neuf banques départementales, auxquelles il avait accordé, pour les villes où elles s'étaient établies,
le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur.
Lorsque le nombre de ces banques commença à s'accroître, on ne tarda pas à reconnaître le danger qu'il y ayait à ce que des établissements placés,
en dehors de toute surveillance, pussent émettre un papier faisant office de monnaie.
Ce danger avait été prévu et signalé à plusieurs reprises par l'administration de la Banque de France.
Dans un article très complet sur les banques en général, dû à M. GAUTIER, sous-gouverneur de la Banque de France, et inséré dans l'Encyclopédie du Droit, de SÉBIBE et GIUTEUET, on trouvera des considérations d'un ordre élevé sur cette question.
Ces sages prévisions furent justifiées à l'époque des perturbations commerciales qui suivirent les événements de 1848, et qui suscitèrent des embarras à plusieurs des banques départementales dont nous venons de parler.
Le Gouvernement provisoire conjura le danger en les incorporant à la Banque de France par les décrets des 27 avril et 2 mai 1848, incorporation dont les esprits les plus éclairés avaient, depuis longtemps, reconnu en principe la nécessité, mais que des influences locales s'efforçaient d'em-pêeher.
A partir de cette époque, le mouvement sans cesse croissant des affaires permit à la Banque de prendre une plus grande extension et de doter les départements des bienfaits du crédit.
La loi du 9 juin 1857, qui prorogeait le privilège de la Banque, vint consacrer ces résolutions, en déclarant, par l'art; 10, que, « dix ans après la promulgation de cette loi, le Gouvernement pourrait exiger de la Banque de France qu'elle établît une succursale dans les départements où il n'en existait pas ». La Banque n'attendit pas cette époque pour répondre aux vœux et aux besoins du commerce et, de 1857 à 1870, 33 nouveaux comptoirs furent décrétés. Cependant, le 27 janvier 1873, l'Assemblée nationale, reprenant et définissant les termes de la loi de 1857, a fixé au 1er janvier 1877 la date extrême à laquelle les départements privés de succursales en devaient être pourvus.