DROITS DE TIMBRE





DROITS DE TIMBRE.
Chaque titre ou certificat d'action dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile,
que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée,
est assujetti à un droit de timbre du capital nominal, pour les sociétés dont la durée n'excède pas dix ans et de 1% pour celles dont la durée
dépasse dix ans. Les titres d'obligations souscrits à compter de la même époque par les départements, communes, établissements publics et compagnies,
sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'art. 1690 du Code civil,
sont assujettis au droit de timbre de 1% du montant des titres.
Ces droits sont surtaxés de deux décimes. Des dispositions spéciales, aujourd'hui d'un moindre intérêt, régissent les titres émis avant 1851.
Le droit de timbre est avancé par les sociétés qui ont émis les titres. Il peut être remplacé par un abonnement annuel du capital nominal des actions ou du montant de chaque titre d'obligation;
l'abonnement est contracté pour toute la dures de la société (actions) ou pour toute la durée des titres (obligations).
Le droit est payé par trimestre. Les sociétés en liquidation ou celles qui sont infructueuses pendant deux années sont dispensées du paiement.
Les titres d'actions ou d'obligations doivent être extraits d'un livre à souche.
Toute société convaincue d'avoir émis un titre non timbré ou non extrait d'un livre à souche, est passible d'une amende
L'agent de change ou le courtier qui concourt à la cession, ou au transfert d'un titre non timbré est passible d'une amende .
Enfin, lorsqu'un titre non enregistré est mentionné dans un acte public, l'officier rédacteur est tenu de déclarer dans l'acte si le titre est revêtu du timbre et d'énoncer le montant du droit payé




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