VALEURS ÉTRANGÈRES
La loi du 23 juin 1857 dispose que les actions et obligations des sociétés, compagnies on entreprises étrangères sont soumises à des droits équivalents aux droits de timbre et de transmission. Cette disposition a été étendue aux titres des villes, provinces, corporations et établissements publics étrangers. Enfin les mêmes titres étrangers sont, en outre, soumis à un droit équivalent à la taxe sur le revenu des valeurs françaises. Ils ne peuvent être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu'en se soumettant à l'acquittement des trois impôts.
Ajoutons que les sociétés étrangères dont les titres ne sont pas cotés, mais qui ont pour objet des biens situés en France, doivent la taxe sur le revenu à raison des valeurs françaises qui en dépendent.
Le taux des droits de timbre et de transmission et de la taxe sur le revenu est le même que pour les valeurs françaises. L'assiette de ces trois impôts peut reposer sur une quotité du capital social, déterminée pour une période de 3 ans, par le ministre des finances, sur l'avis d'une commission consultative. Cette quotité ne peut être inférieure à un dixième du capital-actions et à deux dixièmes du capital-obligations. La liquidation et le paiement des droits se font de la même manière et aux mêmes époques que pour les valeurs françaises. Aucune distinction n'est faite ,pour le droit de transmission, entre les titres nominatifs et les titres au porteur.
Préalablement à 1 admission à la cote ou à l'émission, les sociétés étrangères doivent désiguer et faire agréer par le ministre des finances un représentant responsable. Ce représentant devient débiteur direct et personnel vis-à-vis du Trésor. Toute infraction est passible d'une amende.
Les titres de rentes, emprunts et tous autres effets publics des gouvernements étrangers sont soumis à un régime fiscal particulier. Ils ne sont passibles que d'un droit de timbre, payable une fois pour toutes avant toute transmission en France. Des dispositions prohibitives spéciales sont destinées à assurer le paiement du droit de timbre avant toute transmission ou émission.
D'autres prohibitions s'appliquent, en ce qui concerne le timbre, aux titres étrangers non cotés. Nul ne peut, non-seulement les négocier ou exposer en vente, mais encore les énoncer dans les actes de prêt, de dépôt, de nantissement ou dans tout autre acte ou écrit (les inventaires exceptés) sans qu'ils aient été timbrés au droit de 1 % du capital nominal (tarif non applicable aux effets publics des gouvernements). De plus, tout acte qui énonce un titre de rente, ou effet public d'un gouvernement étranger, ou tout autre titre étranger, doit relater toutes les indications de la mention de visa pour timbre. Chaque contravention est punie d'une amende de 5% de la valeur nominale des titres.
Toutes les parties sont solidaires pour le paiement des droits et amendes. L'officier public rédacteur de l'acte qui contrevient aux dispositions ci-dessus, encourt personnellement une amende