Droits des veuves et orphelins




Droits des veuves et orphelins.
Les veuves d'employés morts en jouisssance la pension de retraite ou en possession de droits à cette pension, ont elles-mêmes droit à la pension viagère . Dans le cas où un employé ayant servi alternativement dans la partie active et dans la partie sédentaire, décède avant d'avoir accompli les trente années de service exigées pour constituer le droit à pension de la veuve, un cinquième de son temps de service dans la partie active est ajouté fictivement n sus du service effectif pour compléter les trente années nécessaires. La liquidation ne s'opère néanmoins que sur la durée effective des services.
La réversibilité est également accordée : jo a la veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés au 1er de l'art. 11 à la veuve dont le mari aura perdu la vie par un des accidents prévus ou par suite de cet accident.
Pour que la veuve ait droit à la réversibilité d'une pension à titre d'ancienneté, il faut que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari ; il suffit, au contraire, s'il s'agit d'une pension de réforme, que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a occasionné la mort ou la mise de la retraite du mari.
Le droit à pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari; mais la réconciliation fait cesser l'incapacité. Aucune disposition de loi ne prive la veuve qui se remarie de la jouissance de la pension.
Le taux de la pension varie selon le titre auquel celle du mari lui était acquise. Elle est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir à titre d'ancienneté., sans toutefois excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir. Elle est également du tiers de Celle que le mari a obtenue ou aurait pu obtenir à raison d'infirmités graves survenues dans l'exercice de ses fonctions, et s'élève aux deux tiers de celle que le mari a obtenue ou aurait Pu obtenir après avoir été mis hors de service par suite d'un des événements
L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou employé ayant obtenu sa pension |JU ayant accompli la durée de services exigée par la loi du 9 juin, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus . ' 1 î ont droit à un secours annuel lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits, si, d'ailleurs, le jnariage dont ils sont issus a précédé la mise à la retraite de leur père.
Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait wtenue ou DU obtenir conformément aux art. Il est partagé entre eux par portions égales et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 21 ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs. S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs.
Le droit de la veuve et des enfants est acquis k l'époque même de la constitution de ia pension du mari ou père et doit en conséquence être réglé par la législation .de cette époque. Il résulte notamment de ce principe que l'on devrait, même aujourd'hui, refuser la réversibilité à la veuve d'un fonctionnaire qui aurait vu liquider sa pension en vertu des anciens règlements, si cette veuve avait elle-même demandé et obtenu la séparation de corps, car les anciens règlements ne faisaient pas à cet égard la distinction éminemment juste qui a été adoptée par la loi nouvelle. Sect. 5. — Pensions des employés des administrations départementales et communales.
Les considérations de justice et d'utilité publique qui ont présidé à l'institution des pensions ne sont pas moins applicables aux départements et aux communes qu'à l'État lai-marne. Le Gouvernement s'est donc efforcé d'amener les départements et les principales communes à instituer des caisses de retraites au profit de leurs employés. Aujourd'hui, tous ou presque tous les départements et un certain nombre de communes possèdent des caisses de retraites dont les règlements particuliers, soumis à la délibération du conseil général ou du conseil municipal et à l'approbation du ministre de l'intérieur et du Conseil d'État, ont été homologués par des ordonnances ou décrets du pouvoir exécutif.
Pour les départements, des règles uniformes ont été tracées par une circulaire du 1er mai 1823, à laquelle les divers règlements ont emprunté leurs dispositions. D'après cette circulaire, les conditions pour être admis à la pension sont d'avoir soixante ans d'âge et trente ans de service, dont dix au moins dans une préfecture, à moins d'infirmités constatées ou de réformes pour cause de suppression d'emploi ; dans ces deux cas, la pension peut être accordée après dix ans de service, dans une préfecture, si l'employé a quarante ans révolus.
Les veuves et orphelins ont droit à une pension, lorsque le mari ou le père se trouvait, à l'époque de son décès, avoir une pension sur le fonds de retenue, ou remplissait les conditions exigées pour en obtenir une.
Les employés des sous-préfectures ne sont pas compris dans ce système de retraite mais on doit compter aux employés des préfectures les services qu'ils ont pu rendre dans les bureaux des sous-préfets. On a vu plus haut que le temps d'activité passé dans les administrations des préfectures doit être compté pour la liquidation des pensions à la charge de l'Etat.







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