Des pensions pour blessures ou infirmit�s




Des pensions pour blessures ou infirmit�s.
CIRCONSTANCES QUI FONT NAITRE LE DROIT A PENSION.
Les r�gles expos�es jusqu'ici s appliquent aux fonctionnaires et employ�s qui acqui�rent le droit � la pension par l'exercice de leurs fonctions - r�guli�rement continu� pendant le temps exig�. On devait, en outre, pr�voiries cas d�j� indiqu�s, qui rendent l'employ� incapable de continuer ses
fonctions et lui donnent le droit de recevoir de l'�tat un secours annuel, en remplacement du traitement dont il est priv�.. Nous n'avons pas � tenir compte ici de la l�gislation ant�rieure � 1853, car il ne peut �tre aujourd'hui question que de droits ouverts sous le r�gime inaugur� par la loi nouvelle, et comme cette loi, dans son art. 18, ne statue que pour les pensions accord�es � titre d'anciennet�, on retombe sous l'empire de cette r�gle, qui veut que toute pension soit liquid�e d'apr�s la l�gislation en vigueur an moment deTadmission � la retraite.
Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur �ge et la dur�e de leur activit�!: 1� les fonctionnaires et employ�s qui auront �t� mis hors d'�tat de continuer leur service, soit par suite d'un acte de d�vouement dans nn int�r�t public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou de combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions ; 2� ceux qu'un accident grave r�sultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions met dans l'impossibilit� de les continuer. Peuvent �galement obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'�ge et vingt ans de service dans la partie s�dentaire, ou quarante-cinq ans d'�ge et quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmit�s graves, r�sultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilit� de les continuer ou dont l'emploi aura �t� supprim�.
Dans les cas sp�cifi�s aux, �� 1 et 2 de ee dernier article, l'�v�nement donnant ouverture aa droit � pension doit �tre constat� par un proc�s-verbal en due form^, dress� sur les lieux, au moment o� il est survenu. A d�faut de proc�s-verbal, cette constatation peut s'�tablir par un acte de notori�t� r�dig� sur la d�claration des t�moins de l'�v�nement ou des personnes qui ont �t� � m�me d'en conna�tre et d'en appr�cier les cons�quences. Cet acte doit �tre corrobor� par les attestations conformes de l'autorit� municipale et des sup�rieurs imm�diats du fonctionnaire.
La jurisprudence ne consid�re comme un acte de d�vouement que celui qui suppose un danger couru et affront� avec �nergie, de propos d�lib�r�. L'employ� qui a fait une chute en courant vers le th��tre d'un incendie, celui qui, � la suite d'une marche rapide et prolong�e, a �t� atteint d'une maladie du c�ur, n'ont fait que pr�ter leur concours dans des circonstances ordinaires et n'ont pas droit � la r�compense exceptionnelle promise
L'accident grave n'a pas non plus �t� d�fini par la loi ; sans pr�tendre en donner une d�finition dont le l�gislateur s'est abstenu � dessein, on peut dire que le caract�re d'accident grave ne se rencontre pas l� o� rien d'extraordinaire, d'anormal , n'a signal� l'exercice des fonctions : l'apoplexie survenue � la suite d'une fatigue ex-c�ssive, d'un travail trop prolong�, sera consid�r�e comme un accident grave. Si elle se produit, au contraire, pendant 1-ex�reice ordinaire et r�gulier
des fonctions, elle n'appara�tra plus que comme une cons�quence des pr�dispositions de l'employ� et le \ 2 de l'art. 11 ne sera pas applicable.
Pourvu que la relation entre l'accident grave et l'incapacit� d'exercer les fonctions ne soit pas douteuse, le b�n�fice de l'art, est acquis, alors m�me que l'incapacit� ou le d�c�s ne seraient survenus que longtemps apr�s l'accident.
Dans le cas d'infirmit�s pr�vu , ces infirmit�s et leurs causes sont constat�es par les m�decins qui ont donn� leurs soins au fonctionnaire et par un m�decin d�sign� par l'administration et asserment�. Les certificats doivent �tre confirm�s par l'attestation de l'autorit� municipale et celle des sup�rieurs imm�diats du fonctionnaire.
Les magistrats mis � la retraite en vertu du d�cret du 10 mars 1852, se trouvent plac�s, par le seul fait qu'ils ont atteint la limite d'�ge, sous le coup d'une sorte de pr�somption d'infir^ mit�s. Il suffit, pour qu'ils aient droit � pension, que leurs services aient dur� vingt Ans .L'acceptation de nouvelles fonctions fait perdre le droit ant�rieurement acquis � la pension pour cause de suppression d'emploi.
La quotit� des pensions accord�es aux employ�s que des accidents ou infirmit�s contraignent � renoncer � leurs fonctions avant le temps voulu pour la retraite, varie suivant que l'employ� estr mis hors de service � la suite d'un engagement, d'une lutte ou d'un accident survenu � l'occasion-de ses fonctions ou dans l'accomplissement d'un acte de d�vouement, ou qu&f; employ� est devenu Infirme par trait de temps et par suite de fatigues et justifie en outre de certaines conditions d'�ge et de service. Dans le premier cas, la pension est de moiti� du dernier traitement d'activit� sans pouvoir d�passer le maximum fix� pour la pension d'anciennet�; dans le second cas, elle est liquid�e, selon que l'ayant droit appartient � la partie s�dentaire ou � la partie active, � raison d'un soixanti�me ou d'un cinquanti�me du dernier traitement pour chaque ann�e de services civils, sans pouvoir descendre au-dessous du sixi�me de ce traitement.
Dans l'un et l'autre cas, il est tenu compte � l'employ� de ses services militaires de terre et de mer, suivant le mode sp�cial de r�mun�ration r�gl� par l'art. 8 de la loi, et la liquidation s'�tablit sur le traitement moyen des six derni�res ann�es, lorsqu'il est plus favorable � l'employ� gu� le dernier traitement d'activit�.






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