VENTE AUX ENCH�RES
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    VENTE AUX ENCH�RES
    Cette vente �tait prohib�e en princcipe dans notre ancienne l�gislation, comme elle l'est encore aujourdhui La l�gislation interm�diaire seule la permise soumettant aux m�mes r�gles que la vente aux ch�res
    de tous les autres effets mobiliers, c'est � dire en ordonnant que la vente aurait lieu uniquement,. Cette loi donna lieu a toutes r�clamations, qui acquirent du poids par l'appui mie leur pr�ta le conseil de commerce de Paris, CD d�clarant, le 10 vent�se an X, que ces ventes �taient fort nuisibles ailleurs que dans les ports de mer. Le Code de commerce de 1808 ne se propon�a cependant pas sur cette question. Il se contenta, dans son art. 492, de permettre la vente dont il s'agit, dans le cas de faillite, ce qui, au surplus, a toujours �t� admis. Mais le d�cret du 22 novembre 1811 pr�para le retour vers l'ancienne l�gislation, en exigeant pour ces ventes l'autorisation du tribunal de commerce, donn�e sur requ�te. Le d�cret du 18 avril 1812 fit un pas de plus. Il d�clara qu'� Paris on ne pourrait vendre de la mani�re indiqu�e par le d�cret de 1811, que les marchandises �nonc�es dans un tableau annex� au d�cret ; or, ce tableau ne contient que les denr�es coloniales et toutes les marchandises autres que celles d'ameublement, de luxe et de toilette, lesquelles sont pr�cis�ment seules nomm�es marchandises neuves. Pour les villes autres que Paris, le d�cret de 1812 ordonna qu'il f�t dress� par les tribunaux et Chambres de commerce un �tat des marchandises dont il pourrait �tre n�cessaire, dans certaines circonstances, d'autoriser la vente � la Bourse, aux ench�res par le minist�re des courtiers de commerce, avec l'approbation du ministre des manufactures et du commerce. Des ordonnances du 1er juillet 1818 et du 9 avril 1819 apport�rent d'autres dispositions sur des points de d�tail.
    2. Les d�crets de 1811 et 1812 furent peu appliqu�s, comme le prouve une circulaire du ministre de la justice du 6 mai 1829, qui en recommanda la stricte ex�cution aux chefs du , parquet. Une loi nouvelle �tait donc n�cessaire : elle fut rendue le 25 juin 1841. L'art. 1er de cette loi s'exprime ainsi: � Sont interdites les ventes en d�tail des marchandises neuves, � cri public, soit aux ench�res, soit au rabais, soit � prix proclam�, avec ou sans l'assistance des officiers minist�riels. � La vente est donc prohib�e lorsque trois conditions sont r�unies: 1� s'il s'agit de marchandises neuves, c'est-�-dire de marchandises faisant l'objet d'un commerce et non de marchandises qui, quoique neuves, auraient cess� d'�tre dans le commerce et se trouveraient entre les mains d'un consommateur (Expos� des motifs de la M par M. Martin [du Nord], dans le Moniteur des 24 f�vrier et 18 avril 1841); 2� que la vente soit en d�tail;
    les ventes en gros peuvent avoir lieu, pourvu qu'elles soient faites par le minist�re des courtiers et avec certaines formalit�s ; 3� que la vente ait lieu � cri public ; ce mode de vendre, en effet, a souvent pour r�sultat de produire un prix d�passant la valeur de la marchandise. Peu importe d'ailleurs aujourd'hui que la vente ait lieu aux ench�res, au rabais ou � prix proclam� : la vente au rabais n'est qu'une vente aux ench�res d�guis�e, et la vente � prix fixe proclam� a pour but de faire acheter de mauvaises marchandises.
    L'art. 2 de la loi de 1841 indique les ventes Qui ne sont pas comprises dans la prohibition de l'art. 1er. Ce sont: 1� les ventes prescrites par la loi, telles que celles des effets d�pos�s aux monts-de-pi�t�; 2� les ventes faites par autorit� de justice, comme celles qui ont lieu par suite d'une saisie-ex�cution; 3� les ventes apr�s d�c�s, faillite ou cessation de commerce ; 4� les ventes � cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie; 5� les ventes qui sont jug�es n�cessaires par le tribunal de commerce. Cette derni�re disposition est fort sage, car il �tait impossible au l�gislateur de pr�voir tous les cas de n�cessit�. On peut citer parmi ces circonstances une fin de bail, une g�ne momentan�e, une expropriation pour cause d'utilit� publique, etc....
    Vente en gros. La loi du 28 mai 1858 sur les magasins g�n�raux (voy. ce mot) a rendu n�cessaire de remanier la l�gislation de la vente publique aux ench�res des marchandises en gros. La loi qui intervint porte �galement la date du 28 mai 1858; elle a �t� compl�t�e par les r�glements d'administration publique (d�crets) des 12 mars 1859, 8 mai 1861, 29 juin 1861 (le Havre), 30 mai 1863 (relatif � toute la France), sans compter des d�cisions sp�ciales � certaines villes, comme les d�crets des 7 mars, 23 mai et 29 ao�t 1863, 3 mars 1866 (Marseille), 27 septembre 1867 (palais de l'Exposition).
    La loi du 28 mai 1858 commence par autoriser, sans qu'il y ait lieu � intervention de la part du tribunal de commerce, la vente volontaire aux ench�res, en gros, des marchandises comprises au tableau annex� � la loi, tableau qui peut-�tre a �t� modifi� par des r�glements d'administration publique post�rieurs.
    La vente a lieu par le minist�re d'un courtier. Les courtiers �tablis dans une ville o� si�ge un tribunal de commerce ont qualit� pour proc�der � ces ventes, dans toute localit� d�pendant du ressort de ce tribunal o� il n'existe pas de courtier. La loi du 18 juillet 1866, en pronon�ant la libert� du courtage a maintenu cette disposition.
    Le d�cret du 12 mars 1859 est commun aux magasins g�n�raux et � la vente publique en gros; cette derni�re est r�glement�e par les art. 20 et suivants, mais ces articles ont �t� modifi�s de leur c�t� par le d�cret du 30 mai 1863. Ce d�cret renferme les dispositions que nous allons reproduire:'
    Il sera proc�d� aux ventes publiques, � la Bourse ou dans les salles autoris�es, conform�ment au pr�sent d�cret ; toutefois, le courtier est autoris� � vendre sur place, dans le cas o� la marchandise ne peut �tre d�plac�e sans pr�judice pour le vendeur, et o�, en m�me temps, la vente ne peut �tre convenablement faite que sur le vu de la marchandise.
    Le courtier peut �galement vendre sur place s'il n'existe pas de bourse ni de salle de vente autoris�e dans la commune o� la marchandise est d�pos�e
    Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature et la quantit� de la marchandise doivent �tre, trois jours au moins � l'avance, publi�s au moyen d'une annonce dans l'un des journaux d�sign�s pour les annonces judiciaires de la localit� et, en outre, au moyen d'affiches appos�es � la Bourse, ainsi qu'� la porte du local o� il doit �tre ,proc�d� � la vente et du magasin o� les marchandises sont d�pos�es.
    Deux jours au moins avant la vente, le public doit �tre admis � examiner et v�rifier les marchandises, et toutes facilit�s doivent lui �tre donn�es � cet �gard.
    Toutefois, le pr�sident du tribunal de commerce du lieu de la vente peut, sur requ�te motiv�e, accorder dispense de l'exposition pr�alable prescrite par le paragraphe pr�c�dent, lorsqu'il s'agit de marchandises qui, � cause de leur nature ou de leur �tat d'avarie, ne pourraient pas y �tre soumises sans inconv�nients. Mais, en tous cas, des mesures doivent �tre prises pour que le public puisse examiner les marchandises avant qu'il soit proc�d� � la vente.
    Avant la vente, il est dress� et imprim� un catalogue des denr�es et marchandises � vendre, lequel porte la signature du courtier charg� de l'op�ration. Le catalogue est d�livr� � tout requ�rant.
    Le catalogue �nonce les marques, num�ros, nature et quantit� de chaque lot de marchandises, les magasins o� elles sont d�pos�es, les jours et les heures o� elles peuvent �tre examin�es, et le lieu, les jours et les heures o� elles seront vendues.
    Sont mentionn�es �galement les �poques de livraison, les conditions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la r�gie du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.
    La formation pr�alable de lots distincts n'est pas obligatoire pour les marchandises en grenier ou en chantier. Si elle n'a pas lieu, le catalogue doit mentionner la cause qui emp�che d'y proc�der et la mani�re dont s'op�rera la livraison. La m�me mention doit �tre reproduite dans le proc�s-verbal de la vente.
    Lors de la vente, le courtier inscrit imm�diatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, le nom et domicile de l'acheteur, ainsi que le prix de l'adjudication.
    Les lots ne peuvent �tre, d'apr�s l'�valuation approximative et selon le cours moyen des marchandises,
    Ce minimum peut �tre �lev� ou abaiss� dans chaque localit�, pour certaines classes de marchandises, par arr�t� du ministre de l'agriculture et du commerce, rendu apr�s avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.
    En cas d'avaries, les marchandises peuvent �tre vendues par lots d'une valeur inf�rieure au minimum fix� pour chacune d'elles; mais apr�s autorisation donn�e sur requ�te par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu de la vente. Ce magistrat peut toujours, s'il le juge n�cessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il d�signe.






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