ESCOMPTE
L'escompte est, d'ordinaire, la principale op�ration des banques. Son but est d'avancer, sous d�duction d'un int�r�t mod�r�,
le montant d'effets de commerce non encore �chus, que le besoin de se procurer de l'argent fait pr�senter aux banques.
Comme en �change de ces effets de commerce, les banques d�livrent leurs propres billets, toujours �changeables contre du num�raire,
il leur importe de n'admettre que des effets parfaitement garantis par la solvabilit� des signataires, et dont le paiement s'effectue exactement � l'�ch�ance.
La fortune publique n'est pas moins int�ress�e � ce que les banques apportent la plus grande prudence possible dans leurs op�rations d'escompte,
puisque les billets, d�livr�s en �change de ces escomptes, entrant dans la circulation g�n�rale, forment � la charge de ces banques une dette toujours
exigible, dont le public est le cr�ancier.
La Banque de France n'escompte que des effets de commerce � ordre, � trois mois d'�ch�ance, et rev�tus d'au moins trois signatures notoirement solvables.
Elle peut cependant admettre du papier � deux signatures seulement, lorsqu'il est cr�� pour faits de marchandises,
et que la troisi�me signature est remplac�e par un transfert de rentes sur l'�tat, d'actions de la Banque, ou de toutes valeurs sur lesquelles
elle est autoris�e � faire des avances.
Les r�c�piss�s de d�p�ts sur marchandises mentionn�s dans le d�cret du 21 mars 1848 peuvent �galement �tre admis en remplacement d'une troisi�me signature.
L'examen du papier pr�sent� � l'escompte est fait par un comit� qui se r�unit tous les jours et se renouvelle toutes les semaines.
Il est compos� du gouverneur, des deux sous-gouverneurs, de quatre r�gents et de trois membres du conseil d'escompte.
Ses d�lib�rations sont secr�tes.
L'admission des effets ne peut avoir lieu sans l'approbation du gouverneur.
Les pr�sentateurs touchent le montant des effets ad,mis le jour m�me de la pr�sentation.
Si, � l'�ch�ance, ces effets ne sont pas pay�s, le pr�sentateur est tenu de les rembourser imm�diatement � la Banque.
Le taux de l'escompte est fix� par le conseil g�n�ral : il ne peut �tre diff�rent dans les succursales du taux adopt� par la Banque centrale,
� moins d'une autorisation sp�ciale du Gouvernement.
En vertu de l'art. 8 de la loi du 9 juin 1857, la Banque peut, si les circonstances l'exigent, �lever au-dessus de 6% le taux de ses escomptes
et l'int�r�t de ses avances.