PENSIONS CIVILES
La concession arbitraire des r�compenses p�cuniaires avait occasionn� sous l'ancien r�gime des abus qui faisaient � l'Assembl�e constituante un devoir de porter sur ce point son esprit de r�forme. Elle tra�a d'ans le titre Ier du d�cret du 3 ao�t 1790, des r�gles g�n�rales sur les pensions et autres r�compenses.
L'art. 1er �tablit en principe que �l'�tat doit r�compenser les services rendus au corps social, quand leur importance et leur dur�e m�ritent ce t�moignage de reconnaissance �. L'art. 17 d�clare � qu'aucun citoyen, hors le cas d'infirmit�s contract�es dans l'exercice de fonctions publiques, et qui le mettent hors d'�tat de les continuer, ne pourra obtenir de pension, qu'il n'ait trente ans de services effectifs et ne soit �g� de cinquante ans, le tout sans pr�judice de ce qui sera statu� par des articles particuliers relatifs aux pensions de la guerre et de la marine �.
Mises en oubli pendant la R�volution, ces dispositions furent de nouveau appliqu�es lorsque le premier Consul eut r�tabli l'ordre dans les finances. La loi du 15 germinal an XI statua que le fonds de pensions formerait chaque ann�e un article particulier de la loi sur les d�penses publiques, et un d�cret du 13 septembre 1806 r�gla le mode et la mesure de la r�mun�ration. Les dispositions de ce d�cret sont rest�es jusqu'en 1853 exclusivement applicables aux fonctionnaires plac�s en dehors du r�gime des caisses de retenue.
Pendant la p�riode r�volutionnaire, la d�sorganisation des services financiers for�a diverses administrations � recourir, chacune dans l'int�r�t de ses employ�s, � des mesures propres � rem�dier � l'insuffisance des secours � attendre de l'�tat. Des retenues effectu�es sur le traitement des employ�s servirent � former un fonds commun de pensions et de secours, mais ce n'est qu'en 1811 que la mesure prit un certain caract�re de g�n�ralit�.
Depuis, de nombreuses caisses de retenues avaient �t� fond�es, mais on attendait en vain qu'un r�glement g�n�ral v�nt les soumettre � un r�gime uniforme, et la coexistence des pensions sur caisses de retenues et des pensions sur fonds g�n�raux accord�es en vertu de la loi de 1790, rendait le d�faut d'unit� encore plus frappant et la r�forme plus d�sirable. Elle a �t� accomplie par la loi du 9 juin 1853, qui ram�ne � des bases uniformes la liquidation des pensions, g�n�ralise l'application du syst�me � tous les fonctionnaires et employ�s, centralise au Tr�sor les recettes et . les d�penses relatives aux pensions, et supprime les caisses sp�ciales de retraite en attribuant leur actif � l'�tat.
En m�me temps qu'il s'est mis en possession de l'actif, l'�tat a pris � sa charge le passif des caisses supprim�es, passif qui se composait: 1 des pensions existantes ou en cours de liquidation pour les services termin�s avant le 15janvier 1854; 2� des pensions et indemnit�s conc�d�es pour cause de r�forme, en vertu de l'art. 4 de la loi du 1er mai 1822 et du d�cret du 22 mai 1848; 3� des pensions et secours annuels � conc�der, � titre de r�versibilit�, aux veuves et orphelins des pensionnaires inscrits en vertu des deux paragraphes qui pr�c�dent.
La loi nouvelle ne r�git, d'ailleurs, que les services post�rieurs au 1er janvier 1854. La liquidation des pensions, en tant qu'elle a pour objet la r�mun�ration de services rendus avant cette �poque, a lieu conform�ment aux lois et r�glements ant�rieurs. Ces lois et r�gle, ments ant�rieurs sont m�me les seuls applicables aux fonctionnaires et employ�s qui, au 1er janvier 1854, avaient acquis le droit � la retraite . Seot. 2. � Des pensions accord�es � titre d'anciennet�.