DROITS DE TIMBRE.
Chaque titre ou certificat d'action dans une soci�t�, compagnie ou entreprise quelconque, financi�re, commerciale, industrielle ou civile,
que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotit�, qu'elle soit lib�r�e ou non lib�r�e,
est assujetti � un droit de timbre du capital nominal, pour les soci�t�s dont la dur�e n'exc�de pas dix ans et de 1% pour celles dont la dur�e
d�passe dix ans. Les titres d'obligations souscrits � compter de la m�me �poque par les d�partements, communes, �tablissements publics et compagnies,
sous quelque d�nomination que ce soit, dont la cession, pour �tre parfaite � l'�gard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'art. 1690 du Code civil,
sont assujettis au droit de timbre de 1% du montant des titres.
Ces droits sont surtax�s de deux d�cimes. Des dispositions sp�ciales, aujourd'hui d'un moindre int�r�t, r�gissent les titres �mis avant 1851.
Le droit de timbre est avanc� par les soci�t�s qui ont �mis les titres. Il peut �tre remplac� par un abonnement annuel du capital nominal des actions ou du montant de chaque titre d'obligation;
l'abonnement est contract� pour toute la dures de la soci�t� (actions) ou pour toute la dur�e des titres (obligations).
Le droit est pay� par trimestre. Les soci�t�s en liquidation ou celles qui sont infructueuses pendant deux ann�es sont dispens�es du paiement.
Les titres d'actions ou d'obligations doivent �tre extraits d'un livre � souche.
Toute soci�t� convaincue d'avoir �mis un titre non timbr� ou non extrait d'un livre � souche, est passible d'une amende
L'agent de change ou le courtier qui concourt � la cession, ou au transfert d'un titre non timbr� est passible d'une amende .
Enfin, lorsqu'un titre non enregistr� est mentionn� dans un acte public, l'officier r�dacteur est tenu de d�clarer dans l'acte si le titre est rev�tu du timbre et d'�noncer le montant du droit pay�