DROITS DE TRANSMISSION.
En principe, toute transmission de bien est frapp�e d'un droit d'enregistrement per�u sur l'acte ou sur la d�claration qui la constate :
c'est le droit de mutation. La transmission des titres n'�tant pas, en g�n�ral, constat�e par un acte, l'imp�t de transmission a �t� �tabli pour �quivaloir
au droit d'enregistrement; toutefois, il ne remplace que le .droit des mutations � titre on�reux (ventes), les autres mutations (donations, successions)
restant soumises aux droits ordinaires. Tout d'abord, l'imp�t du timbre �tait destin� � tenir lieu du droit de mutation;
mais, sous la pression de n�cessit�s financi�res, le l�gislateur a �tabli un imp�t sp�cial, r�gi par la loi du 23 juin 1857 et le d�cret du 17 juillet suivant.
Le droit de transmission est �tabli sur la cession de tous les titres n�gociables des soci�t�s, compagnies ou entreprises quelconques, financi�res, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit la date de leur cr�ation;
il frappe, en outre, les obligations des d�partements, communes, �tablissements publics et du Cr�dit foncier.
Il est de deux sortes, suivant la nature des titres.
Pour les titres dont le mouvement est susceptible d'�tre constat� (titres nominatifs dont la cession ne peut s'op�rer que par un transfert sur les registres de la soci�t�),
le droit est per�u, pour chaque transmission effective, au taux de 50 % de la valeur n�goci�e. Il prend plus sp�cialement le nom de droit de transfert.
Il est d� �galement pour la conversion des titres au porteur en titres nominatifs.
Pour les titres au porteur et pour ceux dont la transmission peut s'op�rer sans un transfert sur les registres de la soci�t�, le droit est converti en une taxe annuelle et obligatoire dite taxe de transmission, pay�e par quart, chaque trimestre, et assise sur le nombre des titres existant au dernier jour du trimestre �coul�, multipli� par le chiffre de leur cours moyen � la Bourse pendant l'ann�e pr�c�dente ou, � d�faut, par le chiffre d�clar� de leur valeur.
La taxe de transmission est donc une sorte d'abonnement a forfait. La quotit� est actuellement de 20%. et par an.
Les droits de transfert sont support�s par les cessionnaires, et la taxe de transmission par les porteurs de titres ;
mais ils sont pay�s au Tr�sor par les soci�t�s. Le paiement a lieu dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, sur la pr�sentation d'�tats certifi�s, faisant conna�tre, d'une part, le d�tail de chaque transfert, et, d'autre part, le nombre des titres au porteur existant au dernier jour du trimestre �coul� et leur cours moyen pendant l'ann�e pr�c�dente (D. Il juill. 1857, or*. 2,5,6). Toute omission ou insuffisance de d�claration est punie d'un droit en sus.
Le retard dans le paiement des droits ou le d�p�t des �tats est punie d'une amende
Toute soci�t� nouvelle a l'obligation de faire, dans le mois de sa constitution d�finitive, une d�claration d'existence relatant les principales conditions de son �tablissement.
Pour assurer le contr�le de la perception, les soci�t�s sont tenues de communiquer, sur place, aux agents de l'enregistrement, � toute r�quisition,
les registres � souche, registres de transferts et toutes pi�ces relatives aux transferts. Les moyens de contr�le ont �t� bien �largis par les lois,
d'apr�s lesquelles les soci�t�s doivent communiquer, tant au si�ge social que dans les succursales, leurs livres, registres, titres, pi�ces de recette, de d�pense et de comptabilit�, afin d'assurer l'ex�cution des lois sur le timbre et l'enregistrement.
Le refus est puni d'une amende