Droits des veuves et orphelins.
Les veuves d'employ�s morts en jouisssance la pension de retraite ou en possession de droits � cette pension, ont elles-m�mes droit � la pension viag�re . Dans le cas o� un employ� ayant servi alternativement dans la partie active et dans la partie s�dentaire, d�c�de avant d'avoir accompli les trente ann�es de service exig�es pour constituer le droit � pension de la veuve, un cinqui�me de son temps de service dans la partie active est ajout� fictivement n sus du service effectif pour compl�ter les trente ann�es n�cessaires. La liquidation ne s'op�re n�anmoins que sur la dur�e effective des services.
La r�versibilit� est �galement accord�e : jo a la veuve du fonctionnaire ou employ� qui, dans l'exercice ou � l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas sp�cifi�s au 1er de l'art. 11 � la veuve dont le mari aura perdu la vie par un des accidents pr�vus ou par suite de cet accident.
Pour que la veuve ait droit � la r�versibilit� d'une pension � titre d'anciennet�, il faut que le mariage ait �t� contract� six ans avant la cessation des fonctions du mari ; il suffit, au contraire, s'il s'agit d'une pension de r�forme, que le mariage ait �t� contract� ant�rieurement � l'�v�nement qui a occasionn� la mort ou la mise de la retraite du mari.
Le droit � pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de s�paration de corps prononc�e sur la demande du mari; mais la r�conciliation fait cesser l'incapacit�. Aucune disposition de loi ne prive la veuve qui se remarie de la jouissance de la pension.
Le taux de la pension varie selon le titre auquel celle du mari lui �tait acquise. Elle est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir � titre d'anciennet�., sans toutefois exc�der celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir. Elle est �galement du tiers de Celle que le mari a obtenue ou aurait pu obtenir � raison d'infirmit�s graves survenues dans l'exercice de ses fonctions, et s'�l�ve aux deux tiers de celle que le mari a obtenue ou aurait Pu obtenir apr�s avoir �t� mis hors de service par suite d'un des �v�nements
L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou employ� ayant obtenu sa pension |JU ayant accompli la dur�e de services exig�e par la loi du 9 juin, ou ayant perdu la vie dans un des cas pr�vus . ' 1 � ont droit � un secours annuel lorsque la m�re est ou d�c�d�e, ou inhabile � recueillir la pension, ou d�chue de ses droits, si, d'ailleurs, le jnariage dont ils sont issus a pr�c�d� la mise � la retraite de leur p�re.
Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, �gal � la pension que la m�re aurait wtenue ou DU obtenir conform�ment aux art. Il est partag� entre eux par portions �gales et pay� jusqu'� ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'�ge de 21 ans accomplis, la part de ceux qui d�c�deraient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs. S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage ant�rieur du fonctionnaire, il est pr�lev� sur la pension de la veuve, et sauf r�versibilit� en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en existe qu'un en �ge de minorit�, et la moiti� s'il en existe plusieurs.
Le droit de la veuve et des enfants est acquis k l'�poque m�me de la constitution de ia pension du mari ou p�re et doit en cons�quence �tre r�gl� par la l�gislation .de cette �poque. Il r�sulte notamment de ce principe que l'on devrait, m�me aujourd'hui, refuser la r�versibilit� � la veuve d'un fonctionnaire qui aurait vu liquider sa pension en vertu des anciens r�glements, si cette veuve avait elle-m�me demand� et obtenu la s�paration de corps, car les anciens r�glements ne faisaient pas � cet �gard la distinction �minemment juste qui a �t� adopt�e par la loi nouvelle. Sect. 5. � Pensions des employ�s des administrations d�partementales et communales.
Les consid�rations de justice et d'utilit� publique qui ont pr�sid� � l'institution des pensions ne sont pas moins applicables aux d�partements et aux communes qu'� l'�tat lai-marne. Le Gouvernement s'est donc efforc� d'amener les d�partements et les principales communes � instituer des caisses de retraites au profit de leurs employ�s. Aujourd'hui, tous ou presque tous les d�partements et un certain nombre de communes poss�dent des caisses de retraites dont les r�glements particuliers, soumis � la d�lib�ration du conseil g�n�ral ou du conseil municipal et � l'approbation du ministre de l'int�rieur et du Conseil d'�tat, ont �t� homologu�s par des ordonnances ou d�crets du pouvoir ex�cutif.
Pour les d�partements, des r�gles uniformes ont �t� trac�es par une circulaire du 1er mai 1823, � laquelle les divers r�glements ont emprunt� leurs dispositions. D'apr�s cette circulaire, les conditions pour �tre admis � la pension sont d'avoir soixante ans d'�ge et trente ans de service, dont dix au moins dans une pr�fecture, � moins d'infirmit�s constat�es ou de r�formes pour cause de suppression d'emploi ; dans ces deux cas, la pension peut �tre accord�e apr�s dix ans de service, dans une pr�fecture, si l'employ� a quarante ans r�volus.
Les veuves et orphelins ont droit � une pension, lorsque le mari ou le p�re se trouvait, � l'�poque de son d�c�s, avoir une pension sur le fonds de retenue, ou remplissait les conditions exig�es pour en obtenir une.
Les employ�s des sous-pr�fectures ne sont pas compris dans ce syst�me de retraite mais on doit compter aux employ�s des pr�fectures les services qu'ils ont pu rendre dans les bureaux des sous-pr�fets. On a vu plus haut que le temps d'activit� pass� dans les administrations des pr�fectures doit �tre compt� pour la liquidation des pensions � la charge de l'Etat.